6. Lorsqu’une personne désire obtenir l’autorisation d’exploitation temporaire prévue à l’article 79 de la Loi, la Régie peut exiger notamment les documents suivants:1° si le requérant est un liquidateur de succession:a) le certificat attestant le décès du titulaire du permis;
b) le document prévu par les paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 3; et
c) une copie authentique du testament établissant sa qualité de liquidateur de succession;
2° si le requérant est un syndic à la faillite, une preuve écrite de sa nomination et de son mandat;
3° si le requérant est un séquestre judiciaire ou conventionnel, une copie de l’acte ou du jugement du tribunal en vertu duquel il a été nommé;
4° si le requérant est un fiduciaire, une copie de l’acte ou du jugement du tribunal en vertu duquel il a été nommé.